Législation. Lien à épingler ?
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:59
Petit lien utile, mais quid du FPV ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... e=20120510" onclick="window.open(this.href);return false;
Je retiens essentiellement:
""Les activités prévues au 1° ci-dessus sont, dans les cas suivants, portées préalablement à la connaissance de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente qui les présente aux comités régionaux de gestion de l'espace aérien concernés pour accord :
(i) lorsque ces activités sont pratiquées au sein d'associations d'aéromodélisme ;
""(i) le vol n'interfère avec aucun espace aérien contrôlé ni zone réglementée, dangereuse ou interdite ;
(ii) l'aéronef télépiloté circule à plus de 15 kilomètres du point de référence de tout aérodrome équipé d'une procédure aux instruments, à plus de 3,5 kilomètres du point de référence de toute aire d'approche finale ou de décollage, à plus de 2,5 kilomètres du point de référence de toute plate-forme destinée à être utilisée de façon permanente par des aéronefs ultralégers motorisés et à plus de 5 kilomètres du point de référence de tout autre aérodrome ;
(iii) le vol est conduit hors zone peuplée ;
(iv) la hauteur de vol est inférieure à 50 mètres au-dessus du sol ou des obstacles artificiels.
2° L'aéronef est alors utilisé conformément aux règles de vol à vue applicables aux avions, à l'exception de celles relatives aux hauteurs minimales de vol.
3° La limitation de hauteur de vol prévue au 1° (iv) ci-dessus est portée à 150 mètres lorsque l'aéronef a une masse maximale au décollage inférieure à 2 kilogrammes et dispose d'une autorisation particulière délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... e=20120510" onclick="window.open(this.href);return false;
Je retiens essentiellement:
""Les activités prévues au 1° ci-dessus sont, dans les cas suivants, portées préalablement à la connaissance de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente qui les présente aux comités régionaux de gestion de l'espace aérien concernés pour accord :
(i) lorsque ces activités sont pratiquées au sein d'associations d'aéromodélisme ;
""(i) le vol n'interfère avec aucun espace aérien contrôlé ni zone réglementée, dangereuse ou interdite ;
(ii) l'aéronef télépiloté circule à plus de 15 kilomètres du point de référence de tout aérodrome équipé d'une procédure aux instruments, à plus de 3,5 kilomètres du point de référence de toute aire d'approche finale ou de décollage, à plus de 2,5 kilomètres du point de référence de toute plate-forme destinée à être utilisée de façon permanente par des aéronefs ultralégers motorisés et à plus de 5 kilomètres du point de référence de tout autre aérodrome ;
(iii) le vol est conduit hors zone peuplée ;
(iv) la hauteur de vol est inférieure à 50 mètres au-dessus du sol ou des obstacles artificiels.
2° L'aéronef est alors utilisé conformément aux règles de vol à vue applicables aux avions, à l'exception de celles relatives aux hauteurs minimales de vol.
3° La limitation de hauteur de vol prévue au 1° (iv) ci-dessus est portée à 150 mètres lorsque l'aéronef a une masse maximale au décollage inférieure à 2 kilogrammes et dispose d'une autorisation particulière délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.